La protection des personnes majeures en situation d’incapacité

1. Un nouveau régime de protection des personnes qui remplace l’administration provisoire des biens
La loi du 17 mars 2013 réforme et regroupe les différents statuts de protection des personnes majeures incapables. Avant on trouvait les systèmes d’administration provisoire des biens, de minorité prolongée, de tutelle et de conseil judiciaire.

Depuis le 1er septembre 2014, date d’entrée en vigueur de la loi, il n’existe plus qu’un seul statut global de protection et cette nouvelle forme de protection peut dorénavant porter tant sur les biens que sur la personne.

Ce changement a eu lieu pour se conformer davantage aux exigences internationales prévues dans les conventions internationales en matière de droit de l’homme et notamment pour offrir un régime de protection plus respectueux des personnes handicapées et conforme à la dignité humaine.

2. Quand et pourquoi peut-on être placé sous un régime de protection ?
Le nouvel article 488/1 du Code Civil énonce que « le majeur qui, en raison de son état de santé , est totalement ou partiellement hors d’état d’assumer lui-même, comme il se doit, sans assistance ou autre mesure de protection, fût-ce temporairement, la gestion de ses intérêts patrimoniaux ou non patrimoniaux, peut être placé sous protection si et dans la mesure où la protection de ses intérêts le nécessite ».

La mise sous protection de la personne est une question d’ordre médical et nullement d’ordre social ! Un certificat médical circonstancié, qui démontre que l’état de santé de la personne la rend incapable de gérer ses biens ou de se gérer elle-même, devra être remis au juge de paix. (Article 1241 du Code Judiciaire).

Une assuétude (à l’alcool ou à la drogue) ne peut donc en soi justifier la mise en œuvre de la protection des biens. En revanche, l’incidence de cette assuétude (ou de toute autre situation) sur la santé psychique ou physique de la personne doit être prise en compte. De même, le fait de ne pas savoir lire et écrire ne peut en soi suffire à justifier la mise sous administration.

Aucun motif familial ou social ne sera pas non plus pris en compte. Il existe néanmoins une exception : l’état de prodigalité, c’est à dire une personne qui a des difficultés à gérer ses biens car a tendance à dépenser de manière excessive, ce qui risque de mettre en péril son patrimoine (article 488/2 du Code civil). Mais c’est le seul cas où ce ne sera pas l’état de santé de la personne qui justifiera sa mise sous administration.

Le but de la loi est vraiment d’apporter une protection aux personnes majeures qui sont dans le besoin. Le revers de la médaille par contre c’est que la personne mise sous administration devient alors incapable de poser certains actes.

3. Les régimes de protection existants
Il existe aujourd’hui deux régimes de protection parmi lesquels la personne vulnérable, sa famille ou son entourage peuvent choisir. Ce choix dépendra également des capacités de la personne concernée.

  • Protection extrajudiciaire : la personne organise elle-même son régime de protection en donnant mandat à la personne de son choix. (Voir A)
  • Protection judiciaire : la personne vulnérable s’en remet au juge de paix compétent pour organiser une protection judiciaire sur mesure. (Voir B)

A. La protection extrajudiciaire

  • Qui est concerné ?
    Toute personne
    – majeure,
    – ayant la capacité d’exprimer sa volonté,
    – et ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection judiciaire,

peut choisir librement une personne, appelée mandataire, qui sera habilité à accomplir en son nom les actes relatifs à ses biens uniquement (le mandat ne pourra jamais porter sur les actes personnels).

Le mandat pourra être soit général, c’est à dire porter sur l’ensemble des actes relatifs aux biens, soit spécifique, c’est à dire ne porter que sur certains actes.

Ce contrat pourra être déposé chez une notaire ou devant le juge de paix et il devra être enregistré dans le registre central tenu par la Fédération royale du notariat belge.

Le mandat pourra prendre effet dès l’enregistrement de celui-ci ou dès que la personne concernée ne sera plus capable.

Ce régime est une nouveauté de la loi de 2013. Il est souple, peu formel et gratuit mais la protection qu’il offre est plus limitée par rapport à la protection judiciaire (le mandant ne sera pas protégé contre ses propres actes ni contre des tiers et il n’y a pas de contrôle automatique du mandataire).

B. La protection judiciaire

  • Qui est concerné ?
    La personne
    – majeure,
    – qui est totalement ou partiellement, temporairement ou définitivement, incapable de gérer ses biens et/ou – sa personne,
    – en raison de son état de santé,

pourra être mise sous protection dès que son incapacité est établie. Ce statut est similaire à l’ancien régime d’administration provisoire.

  • Quelles sont les mesures de protection qui existent ?

Il existe deux types de mesures de protection :

  • mesure d’assistance à la personne protégée : la personne protégée conservera une capacité limitée et l’administrateur devra cosigner des actes juridiques ou devra donner son accord préalable.
  • mesure de représentation de la personne protégée : si une assistance n’est pas suffisante, l’administrateur pourra agir au nom et pour le compte de la personne protégée. Cette représentation pourra être générale ou limitée à certains actes.

Le nouveau statut de protection est un statut « sur mesure », il doit pouvoir être le plus personnalisé possible pour pouvoir répondre au mieux aux besoins spécifiques de chaque personne. Les mesures pourront porter soit sur les biens, soit sur la personne soit sur les deux. Il est également possible d’avoir par exemple une mesure de représentation seulement pour certains actes relatifs aux biens et pour le reste, comme par exemple pour les actes relatifs à la personne, uniquement une mesure d’assistance.

Il est important de savoir que l’assistance de la personne est la règle et la représentation est l’exception. De même, la capacité est le principe et l’incapacité l’exception.

Le juge de paix est obligé de se prononcer sur la capacité ou non de la personne à poser certains actes spécifiques. En ce qui concerne la protection judiciaire de la personne, le juge de paix devra expressément se prononcer sur certains actes essentiels de la vie courante (comme par exemple le choix de la résidence, du mariage, la reconnaissance d’un enfant, etc.). En ce qui concerne la protection judiciaire des biens, le juge de paix devra expressément se prononcer par exemple sur la capacité de la personne protégée à aliéner ses biens, à contracter un emprunt, à rédiger un testament, etc.

Donc si le juge n’a rien dit dans son ordonnance par rapport à certains actes, la personne protégée reste capable de les poser elle-même (article 492/1 du Code civil).

  • Qui est la personne de confiance ?

Il est possible pour une personne mise sous administration, de désigner une personne de confiance, c’est-à-dire quelqu’un qui va la soutenir pendant toute la durée de sa mise sous protection (article 501 du Code civil).

Si aucune personne de confiance n’a été préalablement désignée, le juge de paix peut décider d’en désigner une en consultant le réseau social de la personne protégée. Mais la personne protégée doit toujours exprimer son accord.

La désignation d’une personne de confiance n’est pas obligatoire mais c’est fortement encouragé car elle peut jouer un rôle important en tant qu’intermédiaire entre l’administrateur et la personne protégée.

  • Qui peut demander la mise sous protection ? Qui décide ?

La personne à protéger elle-même, toute personne intéressée (proche ou famille notamment) ou le Procureur du Roi peuvent faire une demande de protection judiciaire.
La mesure de protection sera ordonnée par le juge de paix s’il l’estime opportun.

  • Qui peut être nommé administrateur ?

Toute personne peut faire une déclaration devant le juge de paix ou devant un notaire, dans laquelle elle marque sa préférence en ce qui concerne l’administrateur à désigner si cela s’avérera nécessaire. Il est également possible de modifier à tout moment la personne que l’on désigne comme administrateur (article 496 du Code civil).

Si aucune préférence n’a été déclarée, ce sera le juge de paix qui désignera l’administrateur. Il devra choisir de préférence «  les parents ou l’un des deux parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, un membre de la famille proche, une personne qui se charge des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui accompagne la personne à protéger et son entourage dans ces soins, ou une fondation privée, qui se consacre exclusivement à la personne à protéger… » (Article 496/3 du Code civil).

L’administrateur pourra donc être tant un parent ou un proche, qu’un professionnel (généralement un avocat).

Si le choix effectué par le juge de paix ne convient pas, il faut savoir que l’ordonnance de désignation est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification devant le Tribunal de la Famille.

À tout moment le juge de paix pourra remplacer l’administrateur de la personne ou modifier ses pouvoirs en fonction de l’évolution de la santé de la personne ou de ses besoins.

  • Quel budget recevra la personne mise sous protection judiciaire ?

Les revenus de la personne protégée et les allocations qu’elle perçoit seront versés sur un compte qui sera géré par l’administrateur. Avec cet argent, l’administrateur devra payer tous les frais de la personne protégée : loyer, charges, frais d’hospitalisation, etc. Après cela, l’administrateur versera à la personne protégée un certain montant. Ce montant est calculé en fonction des dépenses habituelles (nourriture, transport, cigarettes, etc.). Il est aussi possible de demander une somme plus importante en cas d’évènement exceptionnel comme par exemple, l’achat d’un nouveau micro-ondes, de médicaments, etc. Si ces dépenses sont justifiées et que la personne protégée en a les moyens, l’administrateur est obligé de lui accorder l’argent. Il ne s’agit pas de mendier car cet argent appartient à la personne protégée.

Pour que cela soit plus simple, il est conseillé de clarifier la question du budget dès le début avec l’administrateur, en fixant à l’avance le montant qui sera perçu chaque mois.

  • L’administrateur peut-il être rémunéré ?

Une rémunération pourrait être allouée à l’administrateur si ce dernier est un professionnel. Cette rémunération ne peut cependant dépasser 3% des revenus annuels de la personne protégée (article 497/5 du Code civil). Les allocations de chômage, de famille, ne sont pas prises en compte pour calculer les revenus.

L’administrateur ne pourra pas décider seul de retenir une partie de l’argent qu’il gère pour se payer. C’est au juge de paix qu’il revient de décider si une rémunération doit lui être allouée et quel en sera le montant.

Sauf circonstances exceptionnelles, un membre de la famille qui exerce le rôle d’administrateur ne pourra pas être rémunéré.
Que doit et peut faire l’administrateur ?
Les actes pour lesquels l’administrateur est compétent seront expressément énumérés dans l’ordonnance du juge de paix.
L’administrateur sera toujours incompétent pour représenter la personne protégée pour certains actes personnels tels que le consentement à un mariage ou l’autorité parentale sur l’enfant de la personne protégée (article 497/2 Code civil).
Par ailleurs, l’administrateur devra recevoir une autorisation spéciale du juge de paix pour poser certains actes (par exemple pour changer la résidence de la personne protégée, pour exercer les droits prévus par la loi relative au droit du patient -Article 499/7 du Code civil).

  • L’administrateur est-il contrôlé ?

Deux mécanismes de contrôle complémentaires existent :

– La personne de confiance reçoit tous les rapports relatifs à l’administration et elle est tenue au courant par l’administrateur de tous les actes relatifs à l’administration. Cette personne dispose donc de toutes les informations nécessaires pour pouvoir contrôler l’administrateur. Elle peut interpeller le juge de paix à tout moment si elle constate que l’administrateur ne remplit pas correctement son rôle.

– Un rapport annuel doit être rendu par l’administrateur au juge de paix. Dans ce rapport on trouvera un récapitulatif des recettes et des dépenses, les dates des contacts avec la personne protégée, les conditions de vie matérielles et le cadre de vie de la personne protégée ainsi que la manière dont l’administrateur provisoire en a tenu compte.

– Un point de contact “administration de biens et de la personne” a été mis en ligne. Fruit d’une collaboration entre 50 associations belges, ce point de contact permet de collecter les problèmes rencontrés avec la mesure d’administration des biens et de la personne. Attention que ce point de contact est uniquement un point d’enregistrement. Les associations n’assurent pas de suivi des dossiers individuels. Les plaintes récoltées seront répertoriées dans un rapport annuel envoyé aux responsables politiques et aux juges de paix.

Par ailleurs, même si l’administrateur est un avocat, rien n’empêche la personne protégée d’avoir un autre avocat qui l’aide.

  • La fin du régime de protection

La personne protégée, sa personne de confiance, l’administrateur, toute autre personne intéressée ou le Procureur du Roi, peuvent, à tout moment, demander au juge de paix de mettre fin à la mesure de protection judiciaire ou de modifier son contenu. Il faudra joindre à la demande un certificat médical circonstancié qui démontre que la personne est à nouveau capable de se gérer elle-même ou de gérer ses biens.

Il est également prévu que les mesures de protection soient revues tous les deux ans pour s’assurer que le régime est en tout temps adapté à la personne protégée(article 492/4 du Code civil).

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